J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 4 septembre 2001


NOR : CSAX0105260X



I. - Aux termes de l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques, « les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, réserver : 60 % au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ; 40 % au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ».
L'article 6 du décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 reprend ces obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
L'article 6-1 de la convention annexée à la décision no 2000-316 du 27 juin 2000 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère social, culturel et éducatif diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française reprend ces engagements de diffusion.
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté, lors de l'étude du bilan d'étape de six mois d'activité de Tahiti Nui Télévision, que la chaîne ne respecte pas ces engagements en la matière.
Tahiti Nui Télévision a, sur la période du 29 juin au 31 décembre 2000, diffusé 2 % d'oeuvres cinématograghiques européennnes et 0 % d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, alors qu'elle est tenue de diffuser respectivement 60 % d'oeuvres européennes et 40 % d'oeuvres d'expression originale française. En revanche, le conseil a constaté que Tahiti Nui Télévision a diffusé 98 % d'oeuvres cinématographiques d'autres origines, essentiellement américaines.
II. - Aux termes de l'article 4-12 de la convention précitée que la société Tahiti Nui Télévision a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le « caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 20 h 30 ».
Par ailleurs, l'article 4-14 de ladite convention n'autorise qu'à titre exceptionnel la diffusion d'oeuvres de catégorie III, interdites aux mineurs de douze ans, avant 20 h 30.
Le conseil a relevé, sur cette période du 29 juin au 31 décembre 2000, la diffusion avant 20 h 30 de 14 oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans.
Ainsi, le conseil considère que la programmation de 14 oeuvres relevant de cette catégorie n'est pas compatible avec les termes de cette stipulation.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de mettre en demeure la société Tahiti Nui Télévision de se conformer à l'avenir, d'une part, à l'article 6-1 de la convention qu'elle a conclue avec le conseil, qui renvoie notamment aux dispositions de l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 et de l'article 6 du décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 et, d'autre part, aux articles 4-12 et 4-14 de ladite convention, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Cette délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 4 septembre 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis